1. Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois les documents soumis aux associés sont établis et présentés en commun.
Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.
TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006569151
Texte parentLEGITEXT000006062905
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