1. La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
2. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.
1. La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
2. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
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