1. Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable". Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.
Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.
TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569354
Texte parentLEGITEXT000006062905
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