Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000039345407
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 37 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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