Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.

TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569380
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 38 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 7 juillet 1978)Légifrance →

1. Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

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