1. Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.
TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569380
Texte parentLEGITEXT000006062905
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