Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1978.

TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569436
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 7 juillet 1978)Légifrance →

1. Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. S'il s'agit d'une assemblée le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.

3. S'il s'agit d'une consultation écrite la justification du respect des formalités prévues à l'article 42 et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.

4. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée.

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