Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039345426
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 9 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.

2. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l'article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.