Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.

TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323430
Texte parentLEGITEXT000006062911
Référencearticle 11 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →

1. 1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.

2. Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite est déterminé en retenant comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 5 du présent décret.

3. 2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercice arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.