Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.

TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323432
Texte parentLEGITEXT000006062911
Référencearticle 13 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →

1. Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste "Ecart de réévaluation" dans les conditions définies à l'article 7 est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les "profits exceptionnels".

2. Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les "profits sur exercices antérieurs".

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