Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.

TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323433
Texte parentLEGITEXT000006062911
Référencearticle 14 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →

1. La provision réglementée inscrite au poste "Ecart de réévaluation" ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits.

2. Toutefois, lorsque les entreprises font usage de la faculté prévue au VI de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, les sommes rapportées au compte de pertes et profits suivant les modalités énoncées à l'article 13 ci-dessus ne sont pas retenues pour la détermination des résultats imposables dans le cas où le montant initial de la provision réglementée est égal ou inférieur à celui du déficit fiscalement reportable au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date. Si la provision est d'un montant supérieur, les sommes rapportées ne sont retenues dans les résultats imposables que pour la part de la provision qui n'a pas été effectivement imputée sur le déficit fiscalement reportable.

3. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.