Référencearticle 15 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →
1. La fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun.
2. Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
3. Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
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