Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.

TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323437
Texte parentLEGITEXT000006062911
Référencearticle 18 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables au 31 décembre 1976 doivent faire apparaître, en annexe aux bilans arrêtés après cette opération, les montants, éventuellement corrigés des mouvements intervenus au cours de l'exercice, des valeurs d'origine réévaluées et des amortissements pratiqués en vue de tenir compte de leur dépréciation, ainsi que des augmentations de valeur et des suppléments de marge d'amortissement résultant de l'évaluation de l'actif en application de la méthode définie à l'article 5 du présent décret.

2. Ces montants sont présentés séparément par grandes rubriques comptables et selon les mêmes postes que ceux des immobilisations au bilan.

3. Les variations sont présentées sous la forme d'écarts. Les augmentations de valeur sont obtenues par comparaison entre les valeurs brutes comptables après et avant réévaluation. Les suppléments d'amortissement sont déterminés à partir des valeurs réévaluées et non réévaluées.

4. L'extrait de l'annexe prévue ci-dessus mentionne séparément, par grandes rubriques comptables, les suppléments de marge d'amortissement utilisés au cours de l'exercice ainsi que leurs montants cumulés à la date de clôture de l'exercice et fait apparaître le montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation par différence avec les augmentations de valeurs brutes comptables. Cet extrait établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre du budget tient lieu d'état détaillé à fournir, en application du II (1er alinéa) de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, à l'appui des déclarations souscrites pour l'imposition des bénéfices.

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