Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.

TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323425
Texte parentLEGITEXT000006062911
Référencearticle 6 du décret n°78-737 du 11 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →

1. Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application de l'article 4-2 ci-dessus, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 4 du décret susvisé du 1er juin 1977, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.

2. S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.

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