1. Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne "Provision réglementée" ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977.
Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1978.
TexteDécret n°78-737 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323426
Texte parentLEGITEXT000006062911
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