1. Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.
Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.
TexteDécret n°78-768 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563212
Texte parentLEGITEXT000006062913
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