Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°78-768 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563212
Texte parentLEGITEXT000006062913
Référencearticle 6 du décret n°78-768 du 13 juillet 1978 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.

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