1. Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.
Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.
TexteDécret n°78-768 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563216
Texte parentLEGITEXT000006062913
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