Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°78-768 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006563217
Texte parentLEGITEXT000006062913
Référencearticle 9 du décret n°78-768 du 13 juillet 1978 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Les agents administratifs des services de la police nationale actuellement en fonctions sont intégrés en qualité d'agent administratif de la police nationale dans les spécialités définies au paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret.

2. Les intéressés conservent dans le corps des agents administratifs de la police nationale l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient auparavant dans le corps des agents technique de bureau.

3. La durée des services effectivement accomplis en qualité d'agent de police contractuel antérieurement à la date d'effet du présent décret sera prise en compte comme durée de services effectifs pour la nomination en application du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.

4. La proportion d'emplois à pourvoir au titre de cet alinéa est portée à 25 p. 100 pendant les deux première années d'application du présent décret.

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