1. La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.
TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000036845381
Texte parentLEGITEXT000006062918
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