1. Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.
TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre II : Attributions de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530380
Texte parentLEGITEXT000006062918
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