Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.

TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre II : Attributions de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530381
Texte parentLEGITEXT000006062918
Référencearticle 11 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 (version du 26 janvier 1978)Légifrance →

1. La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.

2. La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

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