Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre II : Attributions de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000018846089
Texte parentLEGITEXT000006062918
Référencearticle 15 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

2. Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018846089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.