1. La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.
TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530372
Texte parentLEGITEXT000006062918
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