Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.

TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530373
Texte parentLEGITEXT000006062918
Référencearticle 4 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 (version du 26 janvier 1978)Légifrance →

1. Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

2. Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent

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