1. Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 avril 2004.
TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530375
Texte parentLEGITEXT000006062918
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