1. Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.
Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.
TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530376
Texte parentLEGITEXT000006062918
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