Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.

TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530376
Texte parentLEGITEXT000006062918
Référencearticle 6 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 (version du 26 janvier 1978)Légifrance →

1. Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

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