Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1978.

TexteDécret n° 78-79 du 25 janvier 1978
RattachementTitre II : Attributions de la commission des sondages
IdentifiantLEGIARTI000006530378
Texte parentLEGITEXT000006062918
Référencearticle 8 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 (version du 26 janvier 1978)Légifrance →

1. La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

2. Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

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