Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1978.

TexteDécret n°78-795 du 28 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006661881
Texte parentLEGITEXT000006062920
Référencearticle 3 du décret n°78-795 du 28 juillet 1978 (version du 30 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'embauche ou, au plus tard, un mois après la fin de l'année civile en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage.

2. Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.