Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1978.

TexteDécret n°78-795 du 28 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006661882
Texte parentLEGITEXT000006062920
Référencearticle 4 du décret n°78-795 du 28 juillet 1978 (version du 30 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour l'application de l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée, chaque établissement fournit à l'organisme de recouvrement :

2. 1. L'identité de l'entreprise dont il dépend ;

3. 2. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET, le numéro de compte de cotisant et l'organisme de recouvrement de rattachement de chacun des établissements de l'entreprise.

4. 3. L'évolution des effectifs pour l'entreprise et chacun de ses établissements ;

5. 4. Le nombre de prises en charge par établissement compte tenu de l'évolution des effectifs de l'entreprise.

6. Chaque établissement désigne sur la déclaration nominative des salaires les bénéficiaires de la prise en charge.

7. L'effectif de fin d'année est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail. Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au 31 décembre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers pour le calcul de l'effectif au 31 décembre, En cas d'irrégularité manifeste constatée, ou lorsque la proportion de salariés non permanents occupés par l'établissement au 31 décembre apparaît supérieure à celle constatée l'année précèdente, l'organisme de recouvrement peut procéder aux rectifications nécessaires.

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