1. En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
Décret n°78-850 du 10 août 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 août 1978.
TexteDécret n°78-850 du 10 août 1978
RattachementCALCUL DU GAIN NET IMPOSABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006323442
Texte parentLEGITEXT000006062930
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