Décret n°78-850 du 10 août 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°78-850 du 10 août 1978
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000019561929
Texte parentLEGITEXT000006062930
Référencearticle 9 du décret n°78-850 du 10 août 1978 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La limite de 150 000 F visée à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

2. 1° Licenciement du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

3. 2° Mise à la retraite du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale ;

4. 3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

5. 4° Décès du conjoint du contribuable ;

6. 5° Divorce ou séparation de corps ;

7. 6° Règlement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint ;

8. 4° Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019561929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.