Référencearticle 2 du décret n°78-887 du 9 août 1978 (version du 27 août 1978)Légifrance →
1. Conformément à l'article 3 de la loi du 24 octobre 1968, la gestion des biens et installations portuaires définis par la liste répertoire annexée au présent décret et dont les emprises sont figurées par des teintes roses aux plans de détail au 1/10.000 également annexés au présent décret est assurée par le port autonome de Paris.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4322-61 du Code des transports.
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