1. Lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexies susvisé, les conditions du présent décret ne sont plus exigibles, mais un état des lieux du local et de l'immeuble, dressé dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, doit obligatoirement être annexé au contrat de location.
Décret n°78-924 du 22 août 1978 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1978 au 16 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-924 du 22 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006481911
Texte parentLEGITEXT000006062937
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