Décret n°78-924 du 22 août 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1978 au 16 mars 1985.

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TexteDécret n°78-924 du 22 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006481911
Texte parentLEGITEXT000006062937
Référencearticle 5 du décret n°78-924 du 22 août 1978 (version du 22 septembre 1978)Légifrance →

1. Lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexies susvisé, les conditions du présent décret ne sont plus exigibles, mais un état des lieux du local et de l'immeuble, dressé dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, doit obligatoirement être annexé au contrat de location.

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