1. Pour les locations conclues à compter de la date de publication du présent décret, sont abrogées et remplacées par les dispositions dudit décret, les dispositions des décrets susvisés, relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux et les modalités de conclusion des baux. Il n'est toutefois pas porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure.
Décret n°78-924 du 22 août 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1978.
TexteDécret n°78-924 du 22 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006481920
Texte parentLEGITEXT000006062937
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