Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2000.

TexteDécret n° 78-993 du 4 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557336
Texte parentLEGITEXT000006062942
Référencearticle 2 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.

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