Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 · Article

Article 2 quater

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2000.

TexteDécret n° 78-993 du 4 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557338
Texte parentLEGITEXT000006062942
Référencearticle 2 quater du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.

2. Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.