Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1980.

TexteDécret n° 78-993 du 4 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557340
Texte parentLEGITEXT000006062942
Référencearticle 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (version du 12 décembre 1980)Légifrance →

1. La mention "échange standard" ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous- ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise , que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.

2. Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.