1. Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.
Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n° 78-993 du 4 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557347
Texte parentLEGITEXT000006062942
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