1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret.
Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2000.
TexteDécret n° 78-993 du 4 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557349
Texte parentLEGITEXT000006062942
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.