1. Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006323473
Texte parentLEGITEXT000006062968
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