Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006323474
Texte parentLEGITEXT000006062968
Référencearticle 2 du décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 (version du 26 décembre 1979)Légifrance →

1. Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.

2. Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.

3. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.