Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006323477
Texte parentLEGITEXT000006062968
Référencearticle 5 du décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 (version du 26 décembre 1979)Légifrance →

1. Les provisions forfaitaires prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 p. 100 et de 1,50 p. 100 des encours de ces crédits.

2. Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.