Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006323478
Texte parentLEGITEXT000006062968
Référencearticle 6 du décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 (version du 26 décembre 1979)Légifrance →

1. Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 5, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.

2. Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 3 et 4, et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.