1. Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au III de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006323479
Texte parentLEGITEXT000006062968
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