1. Le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires d'une caisse régionale dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1119 du 21 décembre 1979
RattachementDISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006323480
Texte parentLEGITEXT000006062968
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