1. Les prêts à long terme collectifs accordés sur avances de la caisse nationale de crédit agricole sont réservés aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer mentionnées à l'article R. 512-4 du code monétaire et financier pour le financement des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser.
Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1127 du 26 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006735212
Texte parentLEGITEXT000006062969
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