Référencearticle 3 du décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 (version du 28 décembre 1979)Légifrance →
1. Les taux des prêts à long terme collectifs prévus à l'article 1er ci-dessus et des prêts mentionnés à l'article 2 (2°) du décret du 18 décembre 1967 susvisé sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
2. La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans, à l'exception des cas prévus à l'article 727 du code rural.
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