1. Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par l'article 1er ou aux dispositions énumérées par l'article 3, ces références sont réputées faites aux dispositions correspondantes du nouveau code forestier, partie législative ou partie réglementaire.
Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 février 1979.
TexteDécret n° 79-113 du 25 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006613858
Texte parentLEGITEXT000006062970
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