Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1154 du 28 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006341132
Texte parentLEGITEXT000006062974
Référencearticle 3 du décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 (version du 30 décembre 1979)Légifrance →

1. En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières,

2. la valeur ajoutée est calculée selon les règles prévues à l'article 2, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers.

3. Toutefois, pour les banques, établissements ou entreprises qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire,

4. la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants :

5. D'une part :

6. Produits d'exploitation bancaire ;

7. Produits accessoires, Et, d'autre part :

8. Charges d'exploitation bancaire, à l'exception des charges sur opérations de crédit-bail ;

9. Travaux, fournitures et services extérieurs ;

10. Transports et déplacements ;

11. Frais divers de gestion.

Nota : .

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