Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1154 du 28 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006341133
Texte parentLEGITEXT000006062974
Référencearticle 4 du décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 (version du 30 décembre 1979)Légifrance →

1. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation :

2. D'une part :

3. Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ;

4. Subventions d'exploitation ;

5. Ristournes, rabais et remises obtenus ;

6. Commissions et participations reçues des réassureurs ;

7. Produits accessoires ;

8. Produits financiers ;

9. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;

10. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.

11. Et, d'autre part :

12. Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ;

13. Réductions et ristournes de primes ;

14. Travaux, fournitures et services extérieurs ;

15. Transports et déplacements ;

16. Commissions ;

17. Frais divers de gestion ;

18. Frais financiers ;

19. Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.

Nota : .

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