Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1163 du 29 décembre 1979
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS *NON* ET AUX SERVICES.
  1. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  2. LIQUIDATION DE LA TAXE
  3. DEDUCTIONS
  4. MODALITES D'EXERCICE.
  5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS *NON* ET AUX SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006323521
Texte parentLEGITEXT000006062978
Référencearticle 16 du décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 (version du 31 décembre 1979)Légifrance →

1. L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 219 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

3. "a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grévés est déductible ;

4. "b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grévés n'est pas déductible ;

5. "c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.